ÇAVUŞ c. TURQUIE
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB355983 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .s7E985A65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:1pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s5B12D80C { width:187.62pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .sF52EF7EE { width:229.11pt; display:inline-block }     DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 24296/05 Ahmet ÇAVUŞ contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 31 mai 2016 en une Chambre composée de   :   Julia Laffranque, présidente,   Işıl Karakaş,   Nebojša Vučinić,   Paul Lemmens,   Jon Fridrik Kjølbro,   Stéphanie Mourou-Vikström,   Georges Ravarani, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 1 er juillet 2005, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Ahmet Çavuş, est un ressortissant turc né en 1977 et résidant à Tekirdağ. Il a été représenté devant la Cour par M e   S.   Epçeli   Arslan, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 25 décembre 2003, le requérant, soupçonné d’enlèvement et de tentative de viol, fut placé en garde à vue. 4.     Le même jour, après avoir été entendu par le procureur de la République, il fut traduit devant le tribunal d’instance pénale de Çorlu, lequel ordonna sa mise en détention provisoire. 5.     Le rapport médical n o 5359 établi le lendemain par l’hôpital d’État indiquait que la victime présentait des ecchymoses au visage. 6.     Par un acte d’accusation du 31 décembre 2003, le procureur de la République de Tekirdağ introduisit une action contre le requérant devant la cour d’assises de Tekirdağ pour enlèvement et tentative de viol. 7.     Le 26 janvier 2004, le requérant demanda sa mise en liberté provisoire. 8.     À une date inconnue, sa demande fut rejetée par la cour d’assises de Tekirdağ. 9.     À l’audience du 29 janvier 2004, la cour d’assises de Tekirdağ décida, à la demande du requérant et du procureur de la République de Tekirdağ, de requalifier la tentative de viol en agression sexuelle stricto sensu . Face à la possibilité de requalifier l’enlèvement en enlèvement de femme mariée alors même que l’acte d’accusation ne faisait pas mention de cette circonstance aggravante, la cour d’assises accorda au requérant et à son avocat la possibilité de présenter des moyens de défense supplémentaires sur ce point. Le requérant fit usage de cette possibilité en maintenant qu’il n’avait pas enlevé la victime présumée. 10.     Le même jour, au terme de l’audience, la cour d’assises, après avoir pris en compte le rapport médical n o 5359, condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de cinq ans et dix   mois pour enlèvement de femme mariée et à une peine de deux ans et six mois pour agression sexuelle. 11.     Le 30 janvier 2004, le requérant adressa à la cour d’assises une lettre où il faisait part de son intention de présenter un pourvoi. 12.     Le 25 mars 2004, la cour d’assises notifia son arrêt motivé à la partie requérante. 13.     Le 29 mars 2004, le requérant se pourvut en cassation. 14.     Le 16 septembre 2004, l’intéressé présenta un second mémoire assorti d’une demande d’audience et d’une demande d’élargissement. 15.     Par un arrêt du 30 décembre 2004, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance. Par ailleurs, elle rejeta la demande d’audience au motif que celle-ci avait été présentée tardivement. Cet arrêt fut déposé au greffe de la cour d’assises de Tekirdağ le 3 février 2005. 16.     À une date inconnue, postérieure à l’entrée en vigueur du nouveau code pénal le 1 er juin 2005, le requérant saisit la cour d’assises de Tekirdağ d’une demande d’adaptation de sa condamnation en vertu des dispositions plus douces du nouveau code pénal. 17.     Par un arrêt du 6 juin 2005, adopté à la suite d’un examen sur dossier, la cour d’assises de Tekirdağ ramena la peine infligée pour enlèvement de femme mariée à deux ans et six mois d’emprisonnement en application du nouveau code pénal. Quant à la peine infligée pour agression sexuelle, elle ne fut pas modifiée dans la mesure où l’application de la nouvelle loi n’était pas plus favorable au requérant. 18.     Par un arrêt rendu le 22 juin 2005 et notifié au requérant le 1 er   septembre 2005, la cour d’assises de Çorlu, siégeant comme juridiction d’appel, rejeta, conformément à l’avis du parquet, lequel ne fut pas notifié au requérant, l’opposition formée par l’intéressé contre l’arrêt du 6   juin 2005. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 19.     Aux termes de l’article 416 § 2 de l’ancien code pénal, la tentative de viol était punie de trois à cinq ans d’emprisonnement. 20.     Selon l’article 429 § 2 du même code, l’enlèvement d’une femme mariée était puni de sept à dix ans d’emprisonnement. 21.     Le 26 septembre 2004 fut adoptée la loi n o 5237 contenant le nouveau code pénal. Ce dernier entra en vigueur le 1 er juin 2005. 22.     Aux termes de l’article 102 § 1 du nouveau code pénal, tout acte sexuel portant atteinte à l’intégrité d’une personne est puni de cinq à dix ans d’emprisonnement. Lorsqu’il s’agit d’un acte de harcèlement ( sarkıntılık ), la peine prévue est de deux à cinq ans d’emprisonnement. 23.     Selon l’article 109 § 1 du code précité, le fait de priver illégalement une personne de sa liberté est puni de un à cinq ans d’emprisonnement. Si la privation de liberté est commise par la violence, la menace ou la ruse, la peine prévue est de deux à sept ans d’emprisonnement, conformément à l’article   109 §   2. 24.     Aux termes de l’article 7 § 2 du même code, en cas de différence entre les dispositions législatives en vigueur à la date de commission d’une infraction et celles entrées en vigueur après cette date, la loi la plus favorable est appliquée à l’auteur de l’infraction. 25.     L’article 9 de la loi n o 5252 relative aux modalités de mise en œuvre du code pénal se lit comme suit   : «   Procédure relative à l’application des dispositions plus favorables Dans les cas où les dispositions plus favorables du code pénal turc peuvent s’appliquer d’office en ce qui concerne les condamnations devenues définitives avant le 1 er avril 2005, il peut également être statué sans tenir d’audience. (...) La disposition plus favorable se détermine par l’application aux faits de l’ensemble des dispositions concernées des lois antérieures et postérieures et la comparaison des conséquences qui en résultent.   » 26.     Le 31 janvier 2006, l’assemblée plénière de la Cour de cassation adopta une décision aux termes de laquelle la procédure d’adaptation est limitée à la détermination des dispositions plus favorables de la loi postérieure et à la vérification du remplissement ou non de leurs conditions d’application. Les passages pertinents de cette décision sont décrits dans l’arrêt de la Cour dans l’affaire Yayan c. Turquie (n o 9043/03, §   30, 27   novembre 2007). GRIEFS 27.     Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et de l’insuffisance des motifs retenus par les juridictions internes pour le maintenir en détention. 28.     Sous l’angle de l’article 13 de la Convention, le requérant allègue qu’il n’a disposé d’aucun recours effectif pour obtenir réparation afin de remédier à son grief relatif à son maintien en détention provisoire. 29.     Il invoque ensuite l’article 6 de la Convention à plusieurs titres. Il se plaint en particulier de l’insuffisance des preuves justifiant sa condamnation, de sa condamnation sur le fondement d’autres dispositions que celles visées dans l’acte d’accusation, de l’absence de communication des conclusions du juge rapporteur de la Cour de cassation, du refus de la Cour de cassation de tenir une audience, de l’absence de calendrier clair et prévisible pour la procédure devant la Cour de cassation, et d’une impossibilité pour lui d’interroger et de faire interroger les témoins à décharge. 30.     Enfin, invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant dénonce l’absence de communication de l’avis du procureur de la République et le défaut de tenue d’une audience dans le cadre de la procédure d’adaptation de sa condamnation. EN DROIT A.     Sur la durée de la détention provisoire 31.     Le requérant allègue que la durée de sa détention provisoire a enfreint les articles 5 et 13 de la Convention. La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause ( Bouyid c. Belgique [GC], n o   23380/09, § 55, CEDH 2015), estime qu’il convient d’examiner le grief du requérant sous le seul angle de l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé dans ses passages pertinents en l’espèce   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » 32.     La Cour rappelle que la durée d’une détention provisoire commence lorsque la personne est placée en garde à vue et se termine lorsqu’elle est remise en liberté ou condamnée, même s’il s’agit seulement d’une condamnation par un tribunal de première instance ( Wemhoff c.   Allemagne , 27   juin 1968, p. 23, § 9, série A n o 7, Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, §   147, CEDH 2000 ‑ IV, Kalachnikov c. Russie , n o 47095/99, §   110, CEDH   2002 ‑ VI, et Solmaz c. Turquie , n o 27561/02, §§ 23-24, 16   janvier 2007). En l’espèce, la Cour note que la détention du requérant a débuté le 25   décembre   2003 avec son placement en garde à vue et qu’elle s’est terminée par sa condamnation le 29 janvier 2004, soit plus de six mois avant l’introduction de la requête. 33.     À titre surabondant, la Cour note aussi que ce grief est irrecevable pour défaut manifeste de fondement dans la mesure où la détention provisoire de l’intéressé a duré environ un mois et quatre jours. 34.     Dès lors, le grief relatif au maintien du requérant en détention provisoire doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 1, 3 a) et 4 de la Convention. B.     Sur l’absence d’un recours effectif pour obtenir réparation 35.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’une voie d’indemnisation pour redresser la violation de l’article   5 dont il estime avoir été victime à raison de son maintien en détention. La Cour estime que, en l’espèce, l’article 5 § 5 de la Convention doit être considéré comme lex specialis par rapport à l’article 13. Partant, elle examinera ce grief sous l’angle de cette disposition, ainsi libellé   : «   Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   » 36.     La Cour rappelle que le paragraphe 5 de l’article 5 se trouve respecté dès lors que l’on peut demander réparation du chef d’une privation de liberté opérée dans des conditions contraires aux paragraphes 1, 2, 3 ou   4. Le droit à réparation énoncé au paragraphe 5 suppose donc qu’une violation de l’un de ces autres paragraphes ait été établie par une autorité nationale ou par la Cour ( N.C. c. Italie [GC], n o 24952/94, § 49, CEDH 2002 ‑ X, et Balta c.   Turquie (déc.), n o 51359/09, 9 décembre 2014). 37.     Pour autant que la Cour a déclaré manifestement mal fondé le grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention (paragraphe 33 ci-dessus), le grief examiné sous l’angle de l’article   5 § 5 est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de celle-ci. C.     Sur l’équité de la procédure pénale 38.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du caractère prétendument inéquitable de la procédure pénale engagée à son encontre, à plusieurs titres. Les parties pertinentes de l’article 6 se lisent ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; (...)   » 1.     Sur l’insuffisance des preuves justifiant la condamnation 39.     Le requérant reproche aux juridictions nationales de n’avoir pas apprécié les preuves de manière correcte et équitable. 40.     La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit éventuellement commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles peuvent avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, par exemple, García Ruiz c.   Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999 ‑ I, et Perez c.   France [GC], n o 47287/99, § 82, CEDH 2004 ‑ I). Si cette disposition garantit le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève au premier chef du droit interne et des juridictions nationales. En principe, des questions telles que le poids attaché par les tribunaux nationaux à tel ou tel élément de preuve ou à telle ou telle conclusion ou appréciation dont ils ont eu à connaître échappent à son contrôle. La Cour n’a pas à s’ériger en juge de quatrième instance et elle ne remet pas en cause sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention l’appréciation des tribunaux nationaux, sauf si leurs conclusions peuvent passer pour arbitraires ou manifestement déraisonnables (voir, par exemple, Khamidov c. Russie , n o 72118/01, §   170, 15   novembre 2007, Anđelković c.   Serbie , n o   1401/08, § 24, 9 avril 2013, et Bochan c. Ukraine (n o 2 ) [GC], n o   22251/08, § 61, 5 février 2015). 41.     La Cour estime que l’appréciation des éléments de preuve par les juridictions nationales n’est, en l’espèce, ni arbitraire ni manifestement déraisonnable. 42.     Partant, ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 2.     Sur l’impossibilité d’interroger des témoins à décharge 43.     Le requérant allègue que les juridictions internes n’ont pas accueilli ses demandes tendant à interroger des témoins à décharge et y voit une violation de l’article 6 de la Convention. 44.     La Cour observe qu’aucune demande en ce sens ne semble avoir été formulée à un quelconque stade de la procédure devant les juridictions nationales. 45.     La Cour rejette donc cette partie du grief tiré de l’article 6 de la Convention pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3.     Sur la requalification des chefs d’accusation 46.     Le requérant se plaint d’avoir été condamné sur le fondement d’autres dispositions que celles visées dans l’acte d’accusation et dénonce une violation de l’équité de la procédure en ce qu’il n’a pu ni discuter selon le principe du contradictoire du bien-fondé de l’accusation pénale dirigée contre lui ni présenter sa défense sur la nouvelle qualification retenue par la cour d’assises de Tekirdağ. 47.     La Cour rappelle que les dispositions du paragraphe 3 a) de l’article   6 de la Convention montrent la nécessité de mettre un soin particulier à notifier l’accusation à l’intéressé. L’acte d’accusation jouant un rôle déterminant dans les poursuites pénales, l’article 6 § 3 a) reconnaît à l’accusé le droit d’être informé non seulement de la cause de l’accusation, c’est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l’accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits, et ce d’une manière détaillée ( Pélissier et Sassi c. France [GC], n o   25444/94, § 51, CEDH 1999 ‑ II, et Mandelli c. Italie (déc.), n o   44121/09, §   42, 20 octobre 2015). 48.     La portée de cette disposition doit notamment s’apprécier à la lumière du droit plus général à un procès équitable que garantit le paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention. En matière pénale, une information précise et complète sur les charges pesant contre un accusé, et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre, est une condition essentielle de l’équité de la procédure ( Varela Geis c. Espagne , n o 61005/09, § 42, 5 mars 2013). 49.     Les dispositions de l’article 6 § 3 a) n’imposent aucune forme particulière quant à la manière dont l’accusé doit être informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui. Il existe par ailleurs un lien entre les alinéas a) et b) de l’article 6 § 3, et le droit à être informé de la nature et de la cause de l’accusation doit être envisagé à la lumière du droit pour l’accusé de préparer sa défense ( Pélissier et Sassi , précité, §§   52-54). Si les juridictions du fond disposent, lorsqu’un tel droit leur est reconnu en droit interne, de la possibilité de requalifier les faits dont elles sont régulièrement saisies, elles doivent s’assurer que les accusés ont eu l’opportunité d’exercer les droits de la défense sur ce point d’une manière concrète et effective, en étant informés, en temps utile, de la cause de l’accusation, c’est-à-dire des faits matériels qui sont mis à leur charge et sur lesquels se fonde l’accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits, et ce d’une manière détaillée ( Mattei c.   France , n o   34043/02, § 36, 19 décembre 2006). 50.     Se tournant vers les circonstances de l’espèce, la Cour relève que la requalification de la tentative de viol en agression sexuelle stricto sensu a été expressément demandée par le requérant avant d’être sollicitée par le procureur de la République et opérée par les juges de la cour d’assises de Tekirdağ (paragraphe 9 ci-dessus). Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article   35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 51.     Quant à la requalification du deuxième chef d’accusation, la Cour observe que, lors de l’audience du 29 janvier 2003, la cour d’assises de Tekirdağ a donné au requérant et à son avocat la possibilité de présenter des moyens de défense additionnels, eu égard à la possibilité de requalifier l’infraction d’enlèvement en enlèvement de femme mariée. Par conséquent, le requérant a été informé de manière précise et complète des charges pesant contre lui ainsi que de la qualification juridique que la juridiction pouvait retenir à son encontre, et a disposé de l’opportunité de présenter ses moyens de défense, dont il ne s’est au demeurant pas privé. 52.     Partant, cette partie de la requête est également manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 4.     Sur la non-communication préalable des conclusions du juge rapporteur 53.     Le requérant se plaint de ne pas avoir reçu communication des conclusions du juge rapporteur de la Cour de cassation. 54.     La Cour rappelle qu’elle s’est déjà prononcée sur une question similaire dans le cadre de l’affaire Meral c. Turquie (n o 33446/02, §§   40-43, 27   novembre 2007) et qu’elle avait conclu à l’absence de violation de l’article   6 § 1 de ce chef. Aucune caractéristique de la présente affaire ne permet de parvenir à un constat différent. 55.     Par conséquent, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 5.     Sur l’absence d’audience devant la Cour de cassation 56.     Le requérant dénonce une violation de l’article 6 de la Convention au motif que la Cour de cassation a refusé de tenir une audience. 57.     La Cour rappelle que, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux États contractants, à savoir éviter ou redresser les violations alléguées contre eux. Cette règle se fonde sur l’hypothèse que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée ( Parrillo c. Italie [GC], n o   46470/11, §   87, CEDH 2015). Ainsi, le grief dont on entend saisir la Cour doit d’abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant l’organe interne approprié ( Vučković et autres c.   Serbie (exception préliminaire) [GC], n os 17153/11 et 29 autres, §   72, 25   mars 2014). 58.     Or la Cour constate que la demande du requérant relative à une audience a été rejetée par la Cour de cassation pour avoir été formée hors délai (paragraphe 15 ci-dessus). 59.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 6.     Sur l’absence d’un calendrier prévisible de la procédure devant la Cour de cassation 60.     Le requérant dénonce une violation de l’article 6 de la Convention à raison du défaut d’un calendrier clair lui permettant de prévoir la procédure suivie devant la Cour de cassation. 61.     Au vu de l’ensemble des éléments en sa possession et pour autant qu’elle est compétente pour connaître de l’allégation formulée, la Cour relève que le requérant formule son allégation de manière très générale, sans étayer son grief. 62.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. D.     Sur l’équité de la procédure d’adaptation de la condamnation 63.     Le requérant dénonce une violation des articles 6 et 13 de la Convention en ce qu’il n’a pas reçu communication de l’avis du procureur de la République dans le cadre de la procédure d’adaptation de la condamnation. En outre, il se plaint de l’absence d’audience durant cette procédure. La Cour relève qu’il convient d’examiner le grief du requérant sous le seul angle de l’article 6 § 1 de la Convention. 64.     La Cour recherchera tout d’abord si l’article 6 § 1 s’applique à la procédure en cause. À cet égard, elle rappelle que cette disposition n’est pas applicable à une procédure ayant pour objet la mise en conformité d’une condamnation originelle avec le nouveau code pénal plus favorable à l’intéressé ( Nourmagomedov c. Russie , n o 30138/02, § 50, 7 juin 2007) 65.     En l’espèce, la Cour observe que la cour d’assises de Tekirdağ a adopté une décision complémentaire dans l’affaire, confirmée par un arrêt de la cour d’assises de Çorlu, et ce après avoir procédé à un examen des faits litigieux eu égard aux dispositions du nouveau code pénal résultant de la loi   n o   5237. 66.     Or au vu des dispositions du droit interne définissant les modalités d’application de dispositions législatives plus douces et au regard de l’interprétation qui en a été donnée par l’assemblée plénière de la Cour de cassation (voir le paragraphe 26 ci-dessus), la Cour observe que la procédure tendant à l’application d’une loi plus douce à un jugement passé en force de chose jugée apparaît limitée à la détermination des dispositions plus douces applicables et à la vérification du remplissement de leurs conditions d’application ( Yayan c. Turquie , précité, § 37). La Cour note que, dans cette procédure, la cour d’assises n’avait pas compétence pour infirmer ou modifier la condamnation définitive prononcée à l’encontre du requérant. La tâche qui lui incombait était plutôt une opération mathématique qui ne lui laissait guère de latitude. Dans ces circonstances, la Cour estime que la procédure en cause avait pour objet la mise en conformité d’une condamnation antérieure avec le nouveau code pénal, plus favorable à l’intéressé, sans nouvel examen du bien-fondé de l’accusation. 67.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 §   3   a) et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 23 juin 2016. Stanley Naismith   Julia Laffranque   Greffier   Présidente