ÇOBANOĞLU c. TURQUIE
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Dursun Çobanoğlu, est un ressortissant turc né en 1956 et résidant à Gebze. Il a été représenté devant la Cour par M e   S   Kadıgil, avocate à Istanbul. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le fils du requérant Murat Çobanoğlu, sergent, décéda le 22   juillet 2004. 4.     L’enquête pénale menée d’office par le parquet militaire conclut au suicide. 5.     D’après les éléments recueillis par le procureur, Murat Çobanoğlu s’était intentionnellement tiré une balle dans la tête vers 3 heures du matin alors qu’il était de garde au commandement de la gendarmerie à Şırnak Beytüşşebap. 6.     Le 28 février 2005, le parquet militaire de Diyarbakır rendit une ordonnance de non-lieu. Il considéra que Murat Çobanoğlu s’était lui-même donné la mort, qu’aucun élément ne permettait d’établir la participation ou la responsabilité pénale d’un tiers dans ce décès et qu’aucune négligence n’était attribuable aux autorités militaires. 7.     Le requérant fit opposition contre cette ordonnance de non-lieu. 8.     Le 14 avril 2005, le tribunal militaire de Diyarbakır ordonna un complément d’information judiciaire. 9.     Par un jugement du 8 juin 2006, le tribunal militaire rejeta l’opposition du requérant. Il estima que l’enquête pénale avait été menée de façon suffisamment approfondie et que les éléments recueillis ne permettaient pas d’aboutir à une autre conclusion que celle retenue par le parquet. 10.     Ce jugement fut notifié au requérant qui, par une requête du 1 er   décembre 2006, demanda au parquet de ré-instruire l’affaire. 11.     À une date non précisée, le parquet informa le requérant que compte tenu du fait qu’une instruction avait été menée au sujet du décès, qu’une ordonnance de non-lieu avait été rendue à l’issue de celle-ci et que son opposition avait été rejetée par un tribunal, il n’y avait pas lieu de donner une suite favorable à cette demande. 12.     Aussi, la demande du requérant fut rejetée par une seconde ordonnance de non-lieu datée du 12 novembre 2008, au motif qu’il n’y avait aucun élément nouveau dans le dossier venant remettre en cause les conclusions de l’instruction pénale clôturée le 8 juin 2006. 13.     Le requérant fit opposition contre cette décision. 14.     Le 6 février 2009, le tribunal militaire rejeta l’opposition du requérant au motif qu’elle était infondée. GRIEFS 15.     Invoquant les articles 2 et 13 de la Convention, le requérant conteste la thèse du suicide retenue par les autorités judiciaires nationales. Il soutient que son fils a été victime d’un homicide. EN DROIT 16.     Il y a lieu de rappeler que l’examen du bien-fondé de la requête suppose que soient réunies les conditions définies, notamment, par l’article   35 § 1 de la Convention, aux termes duquel la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, et dans un délai de six   mois à partir de la date de la décision interne définitive. 17.     La règle des six mois a pour objet d’assurer la sécurité juridique et de veiller à ce que les affaires litigieuses au regard de la Convention soient examinées dans un délai raisonnable. Par ailleurs, cette règle vise aussi à protéger les autorités et autres personnes concernées de l’incertitude où les laisserait l’écoulement prolongé du temps ( Sabri Güneş c. Turquie [GC], n o   27396/06, § 39, 29 juin 2012). En outre, elle facilite l’établissement des faits car, avec le temps, il devient problématique d’examiner de manière équitable les questions soulevées. 18.     Le délai de six mois court à compter de la décision définitive dans le cadre de l’épuisement des voies de recours internes ( Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni (déc.), n o 46477/99, 7 juin 2001). 19.     Seuls les recours normaux et effectifs peuvent être pris en compte car un requérant ne peut pas repousser le délai strict imposé par la Convention en essayant d’adresser des requêtes inopportunes ou abusives à des instances ou institutions qui n’ont pas le pouvoir ou la compétence nécessaires pour accorder sur le fondement de la Convention une réparation effective concernant le grief en question ( Fernie c. Royaume-Uni (déc.), n o   14881/04, 5 janvier 2006). 20.     Conformément à la jurisprudence bien établie de la Cour, l’article   35 n’exige pas normalement l’usage des voies de droit extraordinaires telles que le recours en révision et les autres procédures susceptibles de conduire à la réouverture d’un procès ( Kiiskinen c. Finlande (déc.), n o   26323/95, CEDH 1999-V (extraits)). De telles voies de droit, qui ne s’inscrivent pas dans la chaîne des recours internes ordinaires, n’entrent pas en principe en ligne de compte pour le calcul du délai de six mois ( AO «   Ouralmach   » c.   Russie (déc.), n o 13338/03, 4 septembre 2003). 21.     De même, les recours qui ne sont pas assortis de délais précis engendrent de l’incertitude et rendent inopérante la règle des six mois prévue à l’article 35 § 1 ( Williams c. Royaume-Uni (déc.), n o   32567/06, 17   février 2009). 22.     En l’espèce la Cour relève qu’une instruction pénale a été ouverte d’office au sujet du décès du fils du requérant et qu’elle a abouti à une ordonnance de non ‑ lieu le 28 février 2005. À l’issue d’un complément d’information judiciaire, l’opposition du requérant contre cette ordonnance a été rejetée par un jugement du tribunal militaire datée du 8 juin 2006. 23.     Cette décision du 8 juin 2006 constitue le point de départ du délai de six mois au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. 24.     La demande de ré-instruction de l’affaire présentée au parquet militaire par le requérant en date du 1 er décembre 2006 n’a aucune incidence sur le cours du délai de six mois. 25.     En effet, la possibilité de faire une telle demande n’est assortie d’aucune limite temporelle. Elle équivaut de par sa nature à une demande de réouverture de la procédure laquelle ne peut normalement pas être considérée comme un recours effectif au sens de l’article 35 § 1 de la Convention (voir, Williams , précitée). 26.     La Cour n’aperçoit en l’espèce aucune circonstance particulière permettant d’aboutir à une autre conclusion. Elle constate que le requérant n’a présenté aucun élément permettant d’apporter un nouvel éclairage aux circonstances entourant le décès de son fils et susceptible de faire émerger une nouvelle obligation d’enquête et, par voie de conséquence, un nouveau délai de six mois (voir Williams , décision précitée, a contrario , Hackett c.   Royaume-Uni (déc.) n o 34698/04, 10 mai 2005, Brecknell c.   Royaume-Uni (déc.), n o   32457/04, §§ 66-67, 27 novembre 2007, et Yüksel c.   Turquie (déc.), n o 39445/08, § 25, 8 août 2008). 27.     Il s’ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 19 mai 2016.   Milan Blaško   Valeriu Griţco   Greffier adjoint f.f.   Président