AKDENİZ ET ALTIPARMAK c. TURQUIE et 1 autre affaire
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Yaman Akdeniz et M. Kerem Altıparmak sont nés respectivement en 1968 et en 1973. M. Akdeniz est professeur de droit au sein de la faculté de droit de l’université de Bilgi. M. Altıparmak est assistant-professeur de droit à la faculté des sciences politiques de l’université d’Ankara et directeur du centre des droits de l’homme auprès de cette université. M me   Fatma Banu Güven est née en 1969 et réside à Istanbul. Elle est journaliste. Les requérants ont été représentés devant la Cour par M e   A.D. Ceylan, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Genèse de l’affaire Les 17 et 25 décembre 2013, dans le cadre d’une enquête sur des faits de corruption, une importante vague d’arrestations a touché des cercles proches de l’AKP (Parti de la justice et du développement), parti au pouvoir en Turquie depuis 2002. Parmi les personnes arrêtées figuraient les fils des ministres de l’Intérieur, de l’Économie et de l’Environnement, ainsi que des hommes d’affaires puissants – notamment dans le domaine de l’immobilier ‑ , des responsables politiques et des hauts fonctionnaires. À la suite de ces opérations, les ministres de l’Économie, de l’Intérieur et des Affaires européennes, ainsi que celui de l’Environnement et de l’Urbanisation furent mis en cause. En 2014, une commission parlementaire chargée d’enquêter sur cette affaire de corruption fut créée. Le 21 novembre 2014, le président de la commission parlementaire saisit le parquet d’Ankara afin d’obtenir une injonction tendant à interdire la publication, dans la presse écrite, dans les médias audiovisuels et sur Internet, de toutes sortes d’informations sur l’enquête parlementaire. Il considérait notamment que la publication de telles informations était susceptible de porter atteinte aux droits à la présomption d’innocence et à la réputation des personnes concernées. Le 25 novembre 2014, le juge de paix n o 7 d’Ankara fit droit à cette demande au motif que les travaux de la commission parlementaire étaient confidentiels en vertu de l’article 110 § 2 du Règlement intérieur de la Grande Assemblée nationale turque et que la publication d’informations à cet égard était susceptible de porter atteinte au secret de l’instruction et à la réputation des personnes concernées. Sur le fondement de l’article 3 § 2 de la loi sur la presse n o   5680, il prononça l’interdiction générale de la publication, dans la presse écrite, dans les médias audiovisuels et sur Internet, de toute information ( tüm yazılı, görsel medya ve internet ortamında yapılan yayınlar hakkında yayın yasaǧı ) en provenance de la commission, qu’elle portât sur le contenu des documents ou sur les déclarations des témoins ou des experts entendus par celle-ci, et ce jusqu’au 27 décembre 2014, date de la clôture de l’enquête. Le 27 novembre 2014, M. T., député appartenant au principal parti d’opposition, le Parti républicain du peuple (CHP), forma opposition à la décision du 25 novembre 2014. Le 28 novembre 2014, le juge de paix n o 8 d’Ankara rejeta l’opposition susmentionnée, considérant que la décision du 25 novembre 2014 était conforme aux règles de procédure et au droit. Le 5 janvier 2014, la commission parlementaire rendit son rapport, dans lequel elle concluait, par neuf voix contre cinq, que les charges retenues contre les ministres en question étaient infondées. En conséquence, elle recommandait à la Grande Assemblée nationale de ne pas engager contre les intéressés de procédure pénale devant la Haute Cour. 2.     Recours individuel devant la Cour constitutionnelle Le 3 décembre 2014, les requérants, avec trois autres personnes (deux députés et un journaliste), introduisirent un recours individuel devant la Cour constitutionnelle pour contester l’interdiction prononcée le 25   novembre 2014 par le juge de paix d’Ankara. Ils dénoncèrent entre autres une violation des articles 6 et 10 de la Convention. Dans leur recours, ils soutenaient tout d’abord, sur le terrain de l’article   10 de la Convention, que l’article 3 § 2 de la loi sur la presse n o   5680, qu’ils qualifiaient de règle générale relative à la liberté d’expression, ne pouvait servir de base légale à la mesure litigieuse. Ils plaidaient que cette mesure avait constitué une censure et causé une atteinte grave à la substance même de leur droit à la liberté de communiquer et de recevoir des informations et des idées. Par ailleurs, ils exposaient que les limites de la critique admissible étaient, comme pour les hommes politiques, plus larges pour les fonctionnaires agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles que pour les simples particuliers. Dès lors, à leurs yeux, la protection offerte aux hommes politiques par la mesure litigieuse ne répondait à aucun besoin social impérieux et les moyens employés n’étaient pas proportionnés à «   la protection de la réputation ou des droits d’autrui   », but visé par la mesure. Enfin, les requérants alléguaient que les informations en question avaient déjà été rendues publiques par le biais d’une large diffusion et qu’il n’existait par conséquent aucune nécessité d’empêcher leur divulgation. Sur le terrain de l’article 6 de la Convention, les requérants exposaient que les décisions judiciaires devaient indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondaient. Or, selon eux, la décision d’interdiction adoptée par le juge de paix n’était pas suffisamment motivée pour justifier la mesure litigieuse. En outre, les requérants arguaient que la décision d’un juge de paix n’était pas soumise à un contrôle judiciaire efficace dans la mesure où l’opposition formée contre elle était, selon eux, examinée par un autre juge de paix. Par un arrêt du 10 décembre 2014, la Cour constitutionnelle déclara, à la majorité, le recours individuel irrecevable ratione personae . Elle considérait que les demandeurs n’avaient pas la qualité de victime qui leur eût permis de contester la décision litigieuse. En effet, selon elle, ces derniers n’étaient pas concernés par l’investigation pénale ni personnellement et directement affectés par la mesure en question. La Cour constitutionnelle observait également que, en vertu du Règlement intérieur de la Grande Assemblée nationale, les travaux de la commission parlementaire étaient confidentiels. Le dispositif de l’arrêt donnait les indications suivantes. Six juges sur seize avaient exprimé l’avis que les six demandeurs dont les requérants pouvaient revendiquer la qualité de victime. En outre, s’agissant des trois requérants, un septième juge s’était rallié à l’avis précité, en mettant l’accent sur le droit à la liberté de communiquer et de recevoir des informations. Par ailleurs, il semblait ressortir du dispositif que deux des juges ayant voté pour l’irrecevabilité de la requête, à savoir C.M. Akıncı et M. Topal, avaient également exprimé l’avis que les journalistes (A. Keskin et B. Güven) pouvaient se prévaloir de la qualité de victime. Les juges H. Kılıç (président), A. Altan (vice-président) et E. Tercan avaient exprimé une opinion dissidente commune qu’ils exposaient comme suit. –     Il n’existait aucune interdiction légale spécifique aux travaux des commissions parlementaires. La confidentialité de ces travaux ne pouvait justifier en soi une interdiction de publication de toute information. À cet égard, l’article 285 § 6 du code pénal permettait de publier des informations à destination du public. –     Il s’agissait d’une interdiction générale qui couvrait tous les domaines des médias. Même si celle-ci était limitée dans le temps, elle affectait le droit à la liberté de recevoir des informations et des idées. –     Lorsqu’il s’agissait de la liberté d’expression, il convenait d’interpréter la notion de «   victime   » de manière large, dans la mesure où cette liberté constituait l’une des assises d’une société démocratique. C’est ainsi que la Cour constitutionnelle avait raisonné dans deux affaires relatives au blocage de sites internet (voir «   Le droit et pratique internes pertinents   »). Les juges S. Kaleli et R. Kömürcü avaient notamment déclaré, dans une opinion dissidente commune, que les recourants journalistes et universitaires pouvaient se prétendre victimes d’une ingérence. Ils insistaient notamment sur le rôle indispensable de «   chien de garde   » de la presse et sur l’importance de l’éclairage donné par les universitaires à l’opinion publique sur les sujets d’actualité. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Loi sur la presse L’article 3 de la loi n o 5680 sur la presse est ainsi libellé   : «   La presse est libre. Cette liberté comprend le droit de recevoir et de diffuser des informations, ainsi que les droits de critiquer et de créer des œuvres. L’exercice de la liberté de la presse ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la protection de la réputation et des droits d’autrui, à la protection de la santé ou de la morale publique, à la sécurité nationale, à l’ordre public, à la sécurité publique et à l’intégrité territoriale, et qui visent à empêcher la divulgation des secrets d’État et à prévenir les infractions ou à garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » 2.     Code pénal Les parties pertinentes en l’espèce de l’article 285 du code pénal sont ainsi libellées   : «   (1)     Celui qui aura violé publiquement le secret de l’enquête sera puni d’une peine d’emprisonnement allant d’un an à trois ans ou d’une amende (...) (6)     Pour autant qu’elle respecte les limites du droit à la liberté de communiquer des informations, la publication d’informations sur les actes d’investigation et de procédure pénale ne constitue pas une infraction.   » 3.     Code de procédure pénale L’article 157 du code de procédure pénale dispose   : «   Sous réserve des dispositions spéciales et sans préjudice des droits de la défense, les actes de procédure effectués au stade de l’investigation sont secrets.   » 4.     Règlement intérieur de la Grande Assemblée nationale En ses parties pertinentes en l’espèce, l’article 110 § 2 du Règlement intérieur de la Grande Assemblée nationale, adopté le 5 mars 1973, se lit ainsi   : «   Les travaux des commissions sont confidentiels (...)   » 5.     Jurisprudence constitutionnelle Dans deux arrêts en date du 2 avril 2014 (2014/3986) et du 29 mai 2014 (2014/4705), la Cour constitutionnelle a reconnu la qualité de victime aux requérants MM.   Akdeniz et Altıparmak, et a accepté d’examiner leur action en contestation de deux décisions de blocage d’accès relatives aux sites «   twitter.com   » et «   YouTube.com   » ( Cengiz et autres c. Turquie , n os   48226/10 et 14027/11, §§   25-26, 1 er décembre 2015 (extraits)). En particulier, dans son arrêt relatif au site internet «   YouTube.com   », la Cour constitutionnelle, avant de s’exprimer sur le fond de l’affaire, s’est prononcée sur la qualité de victime des demandeurs et a considéré ce qui suit   : «   27. (...) Il ressort du dossier que (...) Yaman Akdeniz, Kerem Altıparmak et M.F. enseignaient dans différentes universités. Ces demandeurs ont expliqué qu’ils menaient des travaux dans le domaine des droits de l’homme et qu’ils partageaient ces travaux par l’intermédiaire de leurs comptes YouTube. Ils ont également précisé que, via ce site, ils avaient également accès aux matériaux écrits et visuels des Nations unies et du Conseil de l’Europe (...). Quant au demandeur E.E., il a expliqué qu’il disposait d’un compte [YouTube], qu’il suivait régulièrement des personnes qui partageaient des fichiers ainsi que les activités d’organisations non gouvernementales et d’organismes professionnels, qu’il rédigeait également des critiques sur ces partages (...) 28. Compte tenu de ces explications, l’on peut conclure que les demandeurs ont été des victimes directes de la décision administrative de blocage général du site youtube.com (...)   » GRIEFS Les requérants dénoncent la décision d’interdiction prise par les tribunaux internes, qui les aurait empêchés de recevoir ou de communiquer des informations sur ce qu’ils estiment être la plus grande affaire de corruption de l’histoire de la Turquie. Ils voient dans cette mesure une atteinte à leur droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la Convention. À leurs yeux, cette ingérence n’est pas prévue par la loi et elle constitue une forme de censure visant à inciter la presse à s’abstenir d’exprimer des critiques vis-à-vis des ministres en fonction, même lorsque ceux-ci font l’objet de graves soupçons de corruption. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants soutiennent également que la mesure adoptée par le juge de paix était dépourvue d’une motivation susceptible de la justifier. En outre, ils arguent que les décisions adoptées par le juge de paix ne sont pas soumises à un contrôle judiciaire efficace, dans la mesure où les oppositions formées contre ses décisions sont examinées par un autre juge de paix. Enfin, ils reprochent aux autorités internes de ne pas avoir dûment examiné leur recours portant sur une atteinte selon eux injustifiée à leur droit à la liberté d’expression, et d’avoir ainsi méconnu l’article 13 de la Convention. Ils plaident notamment que l’approche – très restrictive à leurs dires – de la notion de «   victime   » adoptée par la Cour constitutionnelle les a privés d’un recours efficace.     QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Les requérants, en qualité d’universitaires et de journaliste, peuvent-ils en l’espèce se voir reconnaître la qualité de victime d’une atteinte aux droits garantis par l’article 10 de la Convention   ? 2.     Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression des requérants, et spécialement à leur droit de communiquer et de recevoir des informations ou des idées, au sens de l’article 10 de la Convention ? En particulier, quelle était, dans la pratique, la portée de l’injonction litigieuse   ? Peut-on considérer notamment que la mesure en question constitue une espèce de censure tendant à inciter la presse à s’abstenir de publier des informations générales sur l’enquête parlementaire sans porter atteinte au secret d’instruction   ? Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi, au sens de l’article 10 § 2 ? Peut-on considérer que la mesure litigieuse était adéquate et proportionnée aux buts visés, c’est-à-dire susceptible de permettre ou de faciliter la réalisation de ces buts et nécessaire pour y parvenir ? L’atteinte alléguée relevait-elle de la marge d’appréciation de l’État expressément prévue par l’article 10 en matière de liberté d’expression ? 3.     L’article 6 § 1 de la Convention, dans sa branche civile était-il applicable à la procédure suivie en l’espèce   ? En particulier, quel était le droit en jeu   ? La procédure devant la Cour constitutionnelle avait-elle trait à une «   contestation sur un droit de caractère civil», au sens de cette disposition ? Si cette disposition est applicable, peut-on considérer que le droit d’accès à un tribunal, au sens de l’article 6 de la Convention, s’est trouvé atteint du fait de la décision de la Cour constitutionnelle déclarant le recours individuel des requérants irrecevable ratione personae (voir, mutatis mutandis , RTBF c. Belgique , n o   50084/06, CEDH 2011 (extraits))   ?