RADYO VATAN YAYINCILIK A.Ş. c. TURQUIE
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(«   la société requérante   »), est une société de radiodiffusion fondée selon le droit turc et dont le siège social se trouve à Istanbul. Elle a été représentée devant la Cour par M e   Ahmet Özgül, avocat à Istanbul. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la société requérante, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le commencement et l’interruption des diffusions par la société requérante 3.     Le 29 août 1995, la société requérante introduisit une demande d’autorisation de diffusion devant le Conseil supérieur de la radio et de la télévision ( Radyo ve Televizyon Üst Kurulu – «   le RTÜK   »). Par la suite, elle commença à diffuser ses émissions en vertu d’un accord implicite du RTÜK. 4.     Le 16 septembre 2002, la société requérante informa le RTÜK qu’elle allait reprendre les diffusions régulières qu’elle avait interrompues depuis août 2000. 5.     Le 24 septembre 2002, le RTÜK, notant que la société requérante avait en réalité recommencé à émettre le 8 septembre 2002, lui demanda de mettre fin à ses diffusions au motif que celles-ci interféraient avec celles d’une autre radio. 2.     La première procédure en annulation introduite par la société requérante 6.     Le 3 juillet 2006, le RTÜK rejeta une nouvelle demande de reprise des diffusions introduite par la société requérante. 7.     Le 15 mai 2007, le tribunal administratif d’Ankara rejeta le recours en annulation introduit par la société requérante contre cet acte de rejet du RTÜK. Il considéra que la législation pertinente ne permettait pas à la société requérante de reprendre ses diffusions sans une nouvelle autorisation après une interruption de celles-ci pendant une certaine période. 8.     Le 25 juin 2008, le Conseil d’État rejeta le pourvoi en cassation formé par la société requérante et confirma le jugement du tribunal administratif. 9.     Le 18 novembre 2009, le Conseil d’État rejeta également le recours en rectification d’arrêt formé par la société requérante. 3.     La deuxième procédure en annulation introduite par la société requérante 10.     Le 27 octobre 2008, le RTÜK adopta une décision de principe selon laquelle les chaînes de radio et de télévision qui, après interruption de leurs diffusions, avaient repris celles-ci sans nouvelle autorisation devaient y mettre fin. 11.     Le 12 novembre 2008, le RTÜK, conformément à cette décision de principe, demanda à la société requérante d’arrêter ses diffusions dans un délai de trois jours. 12.     Le 27 mai 2011, le tribunal administratif d’Ankara rejeta le recours en annulation introduit par la société requérante contre cet acte du RTÜK. 13.     Le 17 avril 2012, le Conseil d’État rejeta le pourvoi en cassation formé par la société requérante et confirma le jugement de première instance. 14.     Le 4 décembre 2012, le Conseil d’État rejeta également le recours en rectification d’arrêt formé par la société requérante. 4.     Le recours individuel introduit par la société requérante devant la Cour constitutionnelle 15.     Le 19 février 2013, la société requérante déposa un recours individuel devant la Cour constitutionnelle. Elle alléguait que l’exigence du RTÜK visant à l’arrêt de ses diffusions portait atteinte à sa liberté d’expression et que les décisions des juridictions administratives constituaient une atteinte à son droit à un procès équitable. Elle se plaignait également d’avoir subi une discrimination fondée sur les convictions religieuses de sa propriétaire. 16.     Par un arrêt rendu le 14 octobre 2015, la Cour constitutionnelle, après examen des griefs de la société requérante sous le seul angle de son droit à la liberté d’expression, conclut à la violation de ce droit. Constatant que la société requérante avait débuté ses diffusions en 1995 et qu’elle les avait interrompues entre 2000 et 2002 avant de les reprendre et de les poursuivre entre 2002 et 2009, la haute cour considéra que la société requérante avait le statut de «   chaîne ayant interrompu ses diffusions   » et non pas de «   chaîne ayant diffusé sans autorisation   », et que ces deux statuts ne produisaient pas les mêmes conséquences juridiques. Elle estima par conséquent que les motifs invoqués par le RTÜK et les tribunaux pour justifier l’ingérence dans l’exercice par la société requérante de son droit à la liberté d’expression n’étaient pas pertinents et suffisants. Elle releva par ailleurs que rien dans les décisions des autorités administratives et des tribunaux ne laissait penser que la demande visant à l’arrêt des diffusions de la société requérante était fondée sur les convictions religieuses de la propriétaire de celle-ci. 17.     En outre, la Cour constitutionnelle accepta la demande de la société requérante relative à la réouverture de la procédure et envoya son arrêt au tribunal administratif d’Ankara en vue d’une réouverture de la procédure. 5.     La procédure relative à l’attribution de radiofréquences à la société requérante 18.     Le 29 avril 2016, le tribunal administratif d’Ankara, se conformant à l’arrêt de la Cour constitutionnelle, annula les actes litigieux du RTÜK. 19.     Le 24 août 2016, le RTÜK, prenant acte du jugement du tribunal administratif du 29 avril 2016, attribua à la société requérante des radiofréquences à İzmir et à Denizli. Cependant, il indiqua ne pas être en mesure de donner suite à la demande de la requérante en ce qui concernait Ankara et Istanbul au motif que, dans ces deux villes, les radiofréquences de l’ensemble du spectre avaient déjà été attribuées à d’autres chaînes. 20.     Le 31 octobre 2016, la société requérante introduisit un recours en annulation de cet acte du RTÜK quant à l’absence d’attribution de radiofréquences à Ankara et à Istanbul. 21.     Le 17 février 2017, le tribunal administratif d’Ankara ordonna, à la demande de la société requérante, de surseoir à l’exécution de la décision du RTÜK du 24 août 2016. Le 11   mai 2017, le tribunal régional d’Ankara rejeta l’opposition formée par le RTÜK contre cette décision du tribunal administratif. 22.     Le 2 août 2017, la société requérante présenta au RTÜK une demande d’attribution de radiofréquences dans 63 villes. 23.     À une date non précisée, le RTÜK nota que, en ce qui concerne l’attribution des radiofréquences à Istanbul et à Ankara, le litige était toujours pendant devant les juridictions administratives et que, s’agissant de İzmir et de Denizli, une autorisation provisoire avait déjà été octroyée. Il rejeta par conséquent la demande de la société requérante au motif qu’une nouvelle demande ne pouvait être faite concernant ces villes. 24.     La procédure en annulation de l’acte du RTÜK du 24   août 2016 était toujours pendante devant les juridictions administratives à la date d’envoi à la Cour de la dernière lettre de la société requérante, le 5   octobre 2017. GRIEFS 25.     Invoquant l’article 6 de la Convention, la société requérante se plaint d’un défaut d’équité des décisions des juridictions internes qui ont rejeté son recours à l’issue de la première procédure. 26.     Invoquant l’article 10 de la Convention, elle allègue que les décisions des autorités visant à l’arrêt de ses diffusions constituent une atteinte à son droit à la liberté d’expression. 27.     Invoquant l’article 14 combiné avec l’article 10 de la Convention, elle se plaint d’avoir subi une discrimination fondée sur les convictions religieuses de sa propriétaire. Elle argue à cet égard que c’est la raison pour laquelle les autorités lui ont demandé d’arrêter ses diffusions, alors que d’autres chaînes de radio placées dans une situation identique à la sienne n’auraient fait l’objet d’aucune mesure similaire. 28.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, elle se plaint d’une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de ses biens en raison des décisions des autorités nationales, qui auraient entraîné des pertes économiques dans son activité de radiodiffusion. 29.     Par une lettre du 5 octobre 2017, sans invoquer aucun article de la Convention, la société requérante se plaint aussi d’une absence d’exécution appropriée du jugement du tribunal administratif du 29   avril 2016 et des décisions de sursis à exécution rendues par la suite. Elle allègue à cet égard que les radiofréquences que le RTÜK lui aurait attribuées étaient déjà utilisées par d’autres chaînes de radio. EN DROIT A.     Sur les griefs tirés des articles 6 et 10 de la Convention 30.     La société requérante se plaint des décisions du RTÜK lui demandant d’arrêter ses diffusions. Elle se plaint aussi des décisions des juridictions internes ayant rejeté son recours en annulation des décisions litigieuses du RTÜK. Elle invoque à cet égard les articles   6 et 10 de la Convention. 31.     La Cour rappelle qu’il appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser une violation alléguée de la Convention. À cet égard, la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime du manquement allégué se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention ( Bourdov c. Russie , n o 59498/00, § 30, CEDH 2002-III, Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], n o 38433/09, §   80, CEDH 2012 et Kurić et autres c. Slovénie [GC], n o 26828/06, §   259, CEDH   2012 (extraits)). 32.     La Cour réaffirme en outre qu’une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de «   victime   » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention ( Eckle c.   Allemagne , 15 juillet 1982, §§   69 et suivants, série A n o 51, Amuur c.   France , 25 juin 1996, §   36, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, Dalban c. Roumanie [GC], n o   28114/95, § 44, CEDH 1999-VI, Jensen c.   Danemark (déc.), n o   48470/99, CEDH 2001-X, et Murray c.   Pays-Bas [GC], n o   10511/10, §   83, CEDH 2016). 33.     La question de savoir si une personne peut encore se prétendre victime d’une violation alléguée de la Convention implique essentiellement pour la Cour de se livrer à un examen ex post facto de la situation de la personne concernée ( Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano , précité, § 82). 34.     En l’espèce, la Cour note que la société requérante a présenté ses griefs tirés des articles 6 et 10 de la Convention devant la Cour constitutionnelle et que cette dernière juridiction, dans son arrêt rendu le 14   octobre 2015, après avoir examiné ces griefs sous l’angle du droit de l’intéressée à la liberté d’expression, a conclu à une violation de ce droit (paragraphe 16 ci-dessus). La Cour constitutionnelle a également ordonné, comme le demandait la société requérante, la réouverture de la procédure devant le tribunal administratif d’Ankara, à l’issue de laquelle la société requérante a obtenu l’annulation des décisions antérieures du RTÜK (paragraphe   17 ci-dessus). 35.     La Cour note ainsi que les autorités nationales ont explicitement reconnu la violation dénoncée par la société requérante et qu’elles ont ordonné la réparation demandée par cette dernière, à savoir la réouverture de la procédure, ce qui a permis à la société requérante d’obtenir gain de cause. Dans ces circonstances, la Cour estime que la société requérante ne peut plus se prétendre victime des violations alléguées au sens de l’article   34 de la Convention. 36.     Il s’ensuit que ces griefs sont incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Sur le grief tiré de l’article 14 combiné avec l’article 10 de la Convention 37.     La société requérante allègue que, si les autorités nationales ont demandé l’arrêt de ses diffusions, c’était en raison des convictions religieuses de sa propriétaire. Elle invoque à cet égard l’article   14 combiné avec l’article 10 de la Convention. 38.     La Cour note que ce grief a été présenté par la société requérante devant la Cour constitutionnelle. Procédant à une analyse des décisions des autorités et juridictions nationales rendues en l’espèce, elle souscrit pleinement aux considérations contenues à cet égard dans l’arrêt de la Cour constitutionnelle, qui a rejeté ce grief au motif que rien dans les décisions des autorités administratives et des tribunaux ne laissait penser que la demande visant à l’arrêt des diffusions de la requérante était fondée sur les convictions religieuses de la propriétaire de la société requérante (paragraphe 16 ci-dessus). Elle note aussi que la société requérante ne présente aucun élément crédible pour étayer sa thèse. 39.     Il s’ensuit que ce grief doit être déclaré irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. C.     Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention 40.     La société requérante allègue avoir subi des pertes économiques en raison des décisions des autorités nationales lui demandant d’arrêter ses diffusions. Elle invoque à cet égard l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. 41.     La Cour rappelle qu’il est primordial que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme. Elle ‑ même a la charge de surveiller le respect par les États contractants de leurs obligations au titre de la Convention. Elle ne peut ni ne doit se substituer auxdits États, auxquels il incombe de veiller à ce que les droits et libertés fondamentaux consacrés par la Convention soient respectés et protégés au niveau interne. La règle de l’épuisement des voies de recours internes est donc une partie indispensable du fonctionnement de ce mécanisme de protection. Les États n’ont pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Les personnes désireuses de se prévaloir de la compétence de contrôle de la Cour en ce qui concerne les griefs dirigés contre un État ont donc l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leur pays (voir, parmi beaucoup d’autres, Akdivar et autres c. Turquie , 16 septembre 1996, §   65, Recueil 1996 ‑ IV, Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], n os 17153/11 et 29 autres, §§ 69-70, 25 mars 2014, et Gherghina c.   Roumanie [GC] (déc.), n o 42219/07, §§ 83-84, 9 juillet 2015). 42.     La Cour note qu’en l’espèce la société requérante ne semble pas avoir présenté ce grief devant la Cour constitutionnelle ni devant d’autres autorités nationales. 43.     Il s’ensuit que ce grief doit être déclaré irrecevable, en application de l’article   35 §§ 1 et 4 de la Convention. D.     Sur le grief relatif à l’absence d’attribution à la société requérante de radiofréquences appropriées 44.     La société requérante se plaint de ne pas avoir obtenu de radiofréquences appropriées après le jugement du tribunal administratif du 29   avril 2016 ayant annulé les actes antérieurs du RTÜK conformément à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 14 octobre 2015. 45.     La Cour relève d’emblée que ce grief se distingue du grief tiré de l’article   10 de la Convention, qui concernait la demande du RTÜK visant à l’arrêt des diffusions par la société requérante et qui a fait l’objet de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 14 octobre 2015. Elle observe ensuite que le présent grief porte sur une nouvelle question, à savoir l’attribution à la société requérante de radiofréquences appropriées après l’arrêt de la Cour constitutionnelle et le jugement du tribunal administratif d’Ankara précités. Elle note aussi que les procédures intentées par la société requérante concernant l’attribution de ces radiofréquences sont toujours pendantes devant les autorités internes (paragraphes 20-24 ci-dessus). 46.     À cet égard, la Cour estime que, conformément au principe de subsidiarité, il est préférable, dans l’intérêt de la société requérante comme dans celui de l’efficacité du mécanisme de la Convention, que l’instruction des affaires et la résolution des questions qu’elles soulèvent s’effectuent dans la mesure du possible au niveau national, les autorités internes étant les mieux placées pour prendre les mesures demandées permettant de redresser les manquements allégués à la Convention (voir, mutatis mutandis , El ‑ Masri c.   l’ex‑République yougoslave de Macédoine [GC], n o 39630/09, §   141, CEDH 2012). Dès lors, il convient de rejeter cette partie de la requête pour non ‑ épuisement des voies de recours internes. Cela étant, si la société requérante ne s’estimait pas satisfaite de l’issue des procédures engagées devant les autorités et les juridictions administratives, il lui serait loisible de saisir la Cour d’une nouvelle requête sur ce point ( Harrison et autres c.   Royaume-Uni (déc.), n o 44301/13, § 59, 25   mars 2014). 47.     Il s’ensuit que le présent grief est prématuré et qu’il doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 1 er mars 2018.   Hasan Bakırcı   Paul Lemmens   Greffier adjoint   Président