ŞAHINLER c. TURQUIE
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s2EF17D91 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .s7E985A65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:1pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s5362FFEB { width:4.87pt; display:inline-block } .s172EF8F1 { width:208.76pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .sE64049FF { width:213.1pt; display:inline-block }     DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 33304/09 Faik ŞAHINLER et Gulderen ŞAHINLER contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 6 février 2018 en un comité composé de   :   Ledi Bianku, président,   Nebojša Vučinić,   Jon Fridrik Kjølbro, juges, et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 mai 2009, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Faits et Griefs Les requérants, M. Faik Şahinler et M me Gülderen Şahinler, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1971 et en 1974 et résidant à Bursa. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   N. Bener, avocate à Bursa. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les requérants se plaignent des circonstances du décès de leur bébé de onze mois d’un traumatisme crânien qui n’aurait pas été détecté à temps par les médecins urgentistes. EN DROIT La requête a été communiquée au gouvernement défendeur sous l’angle de l’article 2 de la Convention. Dans ses observations, le Gouvernement a informé la Cour que les 9 et 10   juillet 2015, les requérants ont introduit deux requêtes devant la Cour constitutionnelle à propos de cette affaire et qu’elles sont toujours pendantes devant cette juridiction. En conséquence, il invite la Cour à rejeter la présente requête pour non-épuisement des voies de recours internes. La Cour observe que les deux requêtes introduites devant la Cour constitutionnelle par les requérants demeurent effectivement pendantes à ce jour. Par conséquent, elle déclare la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Elle estime nécessaire de souligner qu’elle conserve sa compétence de contrôle ultime pour tout grief présenté par des requérants qui, comme le veut le principe de subsidiarité, ont épuisé les voies de recours internes disponibles ( Hasan Uzun c. Turquie (déc), n o 10755/13, § 71, 30   avril 2013). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 1 er mars 2018.   Hasan Bakırcı   Ledi Bianku   Greffier adjoint   Président