İMİRGİ c. TURQUIE
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Il a été représenté devant la Cour par M e   N. Bener, avocate à Bursa. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 26 avril 1996, le requérant épousa en Norvège K.M.I., de nationalité norvégienne. 4.     En 1988 et 1999, le couple eut une fille et deux fils. 5.     Le 18 mai 2006, le requérant et K.M.I. divorcèrent. Ils détenaient alors conjointement l’autorité parentale. 6.     En 2006, à une date non précisée – probablement en juin, au vu des éléments du dossier – K.M.I. autorisa le requérant à se rendre en Allemagne en compagnie de ses fils, sous réserve toutefois de revenir au plus tard le 26   juin 2006. Le requérant accompagné de ses fils se rendit d’abord en Allemagne et par la suite en Turquie et ne retourna pas en Norvège le jour prévu. 7.     Le 29 juin 2006, K.M.I. saisit le tribunal de Nord-Troms en Norvège. À l’appui de ses prétentions, elle déclara que le requérant avait quitté le territoire norvégien avec les enfants sans son consentement, pour se rendre en Turquie. 8.     Dans son mémoire du 4 juillet 2006, le requérant contesta les dires de K.M.I. et soutint qu’il n’avait pas enlevé ses enfants. 9.     Par une décision du 30 août 2006, le tribunal norvégien, constatant que le requérant, accompagné de ses fils, avait quitté le territoire norvégien illicitement, attribua l’autorité parentale des enfants à K.M.I. jusqu’à ce qu’une décision définitive sur l’affaire soit prononcée. 10.     À une date non-précisée, K.M.I. saisit la direction générale du droit international et des relations extérieures du ministère de la Justice de Turquie, l’autorité centrale désignée en vertu de l’article 6 de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, dite Convention de La Haye («   l’autorité centrale   »), pour satisfaire aux obligations imposées par ce traité d’une demande visant au retour de ses fils, dans leur résidence habituelle. 11.     À une date inconnue, l’autorité centrale saisit le parquet de Burhaniye d’une demande d’interdiction de sortie du territoire turc pour les enfants du requérant. 12.     Le 13 octobre 2006, le procureur de la République de Burhaniye saisit le tribunal de la famille de Burhaniye et demanda à celui-ci d’examiner en priorité la requête de K.M.I. visant au retour de ses enfants en vertu de la Convention de La Haye. Le procureur de la République demanda en outre l’interdiction de sortie du territoire turc pour les enfants. 13.     Le même jour, le tribunal de la famille de Burhaniye rendit une mesure provisoire par laquelle il interdit aux enfants de quitter le territoire turc. 14.     Dans son mémoire du 8 novembre 2006, le requérant soutint principalement qu’il était venu en Turquie car il avait peur de perdre ses enfants, qu’il ne les avait pas enlevé, que K.M.I. avait une vie qui ne correspondait pas à la morale générale et qu’il était plus apte à se voir attribuer la garde de ses enfants. 15.     À la fin de l’audience du 9 novembre 2006, le tribunal de la famille de Burhaniye fit droit à la demande de K.M.I., ordonnant le retour immédiat des enfants en Norvège conformément à l’article 12 de la Convention de La Haye. Dans sa motivation, le tribunal de la famille jugea qu’en application de la Convention de La Haye, les juridictions turques n’avaient pas compétence pour se prononcer sur l’autorité parentale sur les enfants. Il estima que le déplacement des enfants avait été illégitime et effectué en dehors du consentement de leur mère. Enfin, le tribunal écarta l’allégation de risque grave pour les enfants en cas de retour au sens des articles 13 et   20 de la Convention de La Haye, n’y voyant qu’une supposition non étayée. 16.     Le 25 décembre 2006, le requérant forma un pourvoi en cassation contre le jugement du 9 novembre 2006. 17.     Le 26 février 2007, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. 18.     Par un arrêt rendu le 19 juillet 2007 et notifié au requérant le 26   septembre 2007, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification formé contre cet arrêt. 19.     Le 6 août 2007, le requérant délivra ses fils à K.M.I. en compagnie d’un agent du parquet de Burhaniye et d’un agent de l’Ambassade de Norvège. B.     Le droit international pertinent 20.     Les dispositions pertinentes de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants du 5 octobre 1980 et Le Rapport explicatif sur la Convention de La Haye sont décrites dans l’affaire X c. Lettonie ([GC], n o 27853/09, §§ 34-36, CEDH 2013). GRIEFS 21.     Invoquant les articles 6, 8 et 13 de la Convention, le requérant allègue que le retour immédiat de ses enfants en Norvège, sans apprécier les éléments de preuve dans leur intégralité, constitue une violation du droit au respect de sa vie familiale. EN DROIT 22.     Le requérant soutient qu’en ordonnant le retour de ses fils, sur le fondement de la Convention de La Haye, chez leur mère en Norvège, les autorités nationales ont méconnu son droit au respect de sa vie familiale. Il dénonce par ailleurs des lacunes dans l’examen par les juridictions nationales. 23.     La Cour note d’emblée qu’il n’y a pas de doute quant à l’applicabilité de l’article 8 en l’espèce. Elle décide d’examiner la requête uniquement sous l’angle de cette disposition, dans la mesure où les griefs du requérant tendent pour l’essentiel à contester le bien-fondé de la mesure ordonnant le retour des enfants en Norvège auprès de leur mère ( Özmen c.   Turquie , n o 28110/08, § 83, 4 décembre 2012). 24.     L’article 8 de la Convention dispose notamment ce qui suit   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 25.     La Cour relève que la décision relative au retour des fils du requérant en Norvège constitue sans conteste une «   ingérence   » au sens du paragraphe   2 de l’article 8 de la Convention à l’égard du requérant. Cette ingérence enfreint l’article 8 sauf si elle satisfait aux exigences du paragraphe 2 de cette disposition. Il reste donc à déterminer si elle était «   prévue par la loi   », inspirée par un ou plusieurs des buts légitimes énoncés dans ce paragraphe et «   nécessaire, dans une société démocratique   », pour les atteindre. 26.     La Cour observe que la décision relative au retour des enfants était fondée sur les dispositions de la Convention de La Haye, en vigueur en Turquie, et appliquées dans le but de protéger le droit des enfants à maintenir le lien affectif avec leur mère, but légitime au sens du paragraphe   2 de cette même disposition (voir, sur ce point, Tiemann c.   France et Allemagne (déc.), n os 47457/99 et 47458/99, CEDH 2000 ‑ IV). 27.     Concernant la «   nécessité dans une société démocratique   » de l’ingérence, la Cour renvoie aux principes généraux dégagés de sa jurisprudence en la matière (voir notamment X   c.   Lettonie [GC], n o   27853/09, §§ 92-108, CEDH 2013). 28.     En l’espèce, la question centrale que doit trancher la Cour est celle de savoir si des conditions exceptionnelles s’opposant au retour immédiat des enfants en vertu des articles 13 b) ou 20 de la Convention de La Haye étaient réunies en l’espèce, et si les tribunaux nationaux n’ont donc, comme le soutient le requérant, pas apprécié les éléments de preuve dans leur intégralité pour ordonner le retour des enfants. 29.     En l’occurrence, la Cour observe que depuis leur naissance, la résidence habituelle des enfants du requérant était en Norvège. Les autorités turques ont été saisies d’une demande de retour juste quelques mois après leur départ de la Norvège. Les arrêts des juridictions nationales sont intervenus aussi rapidement et finalement le 6 août 2007, soit à peu près treize mois après l’arrivée des enfants en Turquie, ces derniers ont été délivrés à leur mère. 30.     La Cour note aussi que par un jugement du 9 novembre 2006, le tribunal de première instance, qui s’est prononcé après une audience à laquelle le requérant a participé, a estimé la Convention de La Haye applicable et a fait droit à la demande de K.M.I. en ordonnant le retour immédiat des enfants en Norvège. Le tribunal de la famille a considéré que l’allégation de risque grave au sens des articles 13 et 20 de la Convention de La Haye n’était guère étayée par le requérant. Il a relevé en outre que le déplacement des enfants en Turquie,   sans le consentement de leur mère, était illicite et a ordonné, en vertu de l’article 12 de la Convention susmentionnée, le retour des fils du requérant en Norvège. Le 26 février 2007, la Cour de cassation a confirmé ce jugement et le 19 juillet 2007 elle a rejeté le recours en rectification formé par le requérant. 31.     La Cour note qu’aux termes de l’article 13 b) de la Convention de La Haye, les juges saisis de la demande de retour ne sont pas tenus d’y faire droit, «   lorsque la personne, l’institution ou l’organisme qui s’oppose à son retour établit (...) qu’il existe un risque grave   ». Ainsi, en vertu de l’article   20 de ladite Convention, «   le retour de l’enfant conformément aux dispositions de l’article 12 peut être refusé quand il ne serait pas permis par les principes fondamentaux de l’État requis sur la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales   ». Le parent s’opposant au retour doit, le premier, apporter un nombre suffisant d’éléments en ce sens. En l’espèce, c’est donc au requérant qu’il revenait de fournir des preuves suffisantes pour étayer ses allégations, lesquelles devaient en outre concerner l’existence d’un risque spécialement qualifié de «   grave   » par l’article   13   b) ( X c. Lettonie , précité, §§ 116). Or, la Cour note que le requérant n’a produit aucun élément de preuve en ce sens devant les juridictions nationales. 32.     Aussi, la Cour ne peut suivre le raisonnement du requérant s’agissant de son allégation selon laquelle le tribunal saisi de la demande de retour fondée sur la Convention de La Haye n’a pas apprécié la situation dans son intégralité. 33.     Si la Cour admet que le retour des enfants en Norvège peut s’accompagner d’un certain nombre de désagréments, elle estime que ceux ‑ ci seraient dans une large mesure dus à la décision prise unilatéralement par le requérant lui-même. Il ne fait aucun doute qu’il est dans l’«   intérêt supérieur   » de tout enfant de grandir dans un environnement lui permettant d’entretenir des contacts réguliers avec ses deux parents. De ce fait, la Cour estime que, en tant que citoyen norvégien, le requérant bénéficie de l’accès au territoire de la Norvège où il peut toujours saisir les juridictions norvégiennes afin de solliciter le droit de garde de ses enfants. 34.     La Cour relève de plus que rien n’autorise à penser que le processus décisionnel ayant conduit les juridictions nationales à prendre la mesure litigieuse n’ait pas été équitable ou n’ait pas permis au requérant de jouer un rôle suffisant pour protéger ses intérêts. 35.     Au vu de tout ce qui précède, la Cour estime que, eu égard à la marge d’appréciation des autorités en la matière, la décision de retour se fondait sur des motifs pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l’article   8 de la Convention, considéré à la lumière de la Convention de La Haye. 36.     Partant, la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 23 juin 2016.   Milan Blaško   Nebojša Vučinić   Greffier adjoint f.f.   Président